Ce règlement est établi conformément aux dispositions
du Code de l'Urbanisme, et notamment de l'article R. 123-9.
ARTICLE 1er - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
- Le présent règlement
de Plan Local d’Urbanisme s'applique
au territoire de la commune de La Garde dans son ensemble .
ARTICLE 2 -
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES
A L'OCCUPATION DES SOLS
- 1 - Les règles de ce Plan
Local d’Urbanisme se substituent aux « Règles
Générales de l'Urbanisme » faisant l'objet des articles
R. 111-1 à R. 111-27 du Code de l'Urbanisme, à l'exception
des articles suivants qui sont et demeurent applicables :
R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15 et R. 111-21.
- 2 -
Les articles L. 111-10, L. 111-11 et L. 421-4 du Code de l'Urbanisme, introduits
par la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, concernant les « constructions,
installations ou opérations susceptibles de compromettre
ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux
publics, ou qui peuvent être
refusées pour des travaux ou des constructions à réaliser
sur des terrains devant être compris dans des opérations
déclarées
d'utilité publique... » restent applicables nonobstant
les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme.
- 3 - Sont
et demeurent applicables au territoire communal :
- la loi n° 86-2
du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement,
la protection et la mise en valeur du littoral, et notamment
les dispositions particulières au littoral du
Code de l'Urbanisme définies aux articles
L. 146-1 à L. 146-9 et figurant en annexe au présent
Plan Local d’Urbanisme
- la loi n° 85-696 du
11 juillet 1985 relative à l'urbanisme
au voisinage des aérodromes, et notamment les dispositions particulières
aux zones de bruit des aérodromes du Code de l'Urbanisme définies
aux articles L. 147-1 à L. 147-6 figurant en annexe au présent
Plan Local d’Urbanisme.
- 4
- Se superposent aux règles propres de ce Plan Local d’Urbanisme
les prescriptions prises au titre de législations spécifiques
concernant :
- les
Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation
du sol, soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme,
dont
la liste
et la localisation figurent en annexe au présent Plan Local d’Urbanisme.
- les
articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant
le Droit de Préemption Urbain (D.P.U.):
- le
D.P.U. s'applique sur toutes les zones U et AU telles que délimitées
aux documents graphiques du présent Plan Local d’Urbanisme
- les
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
(loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et textes subséquents)
- les
Espaces Boisés Classés au Plan Local d’Urbanisme
- les
règles d'urbanisme
contenues dans les documents approuvés
des lotissements autorisés depuis moins de 10 ans, ou dans les lotissements
autorisés depuis plus de 10 ans lorsqu'il y a eu application des dispositions
de l'article L. 315-2-1 du Code de l'Urbanisme pour assurer le maintien des
règles d'urbanisme d'origine.
- 5
- A titre d'information, sont reportés sur les documents graphiques
:
- les
périmètres de Z.A.C.
- les
périmètres à l'intérieur
desquels s'applique le droit de préemption urbain
- les
périmètres
des secteurs situés au voisinage
des infrastructures de transports terrestres qui sont affectés
par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement
acoustique.
ARTICLE 3 -
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
- 1
- Le Plan Local d’Urbanisme
divise le territoire visé à l'article
1 en zones urbaines (indicatif U) et en zones naturelles, non équipées
ou spécialisées (indicatif N, AU ou A).
- 2
- Ces zones incluent le cas échéant, tels que figurant
sur les documents graphiques:
- les emplacements
réservés
aux voies et ouvrages publics,
aux installations d'intérêt général et aux espaces
verts, soumis aux dispositions des articles L. 123-1 8°, L. 123-2 b),
L. 123-17, R. 123-10 3°, R. 123-11 d), R. 123-12 c) du Code de l'Urbanisme,
repérés
aux documents graphiques par un quadrillage à trame serrée
et un numéro d'ordre.
- les Espaces Boisés
Classés
soumis aux dispositions des
articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1 à R. 130-23 du Code
de l'Urbanisme, repérés aux documents graphiques conformément à la
légende.
- les éléments à protéger
ou à mettre
en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique
définis aux articles L. 123-1 7° et R. 123-11 h) du
Code de l'Urbanisme, repérés aux documents graphiques
et pour lesquels les prescriptions de nature à assurer leur
protection sont définies aux articles
1, 11 et 13 des différents chapitres du présent règlement.
- les
secteurs situés au voisinage des infrastructures de
transports
terrestres qui sont affectés par le bruit, repérés sur
un plan annexé,
et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement
acoustique dont les conditions d'application figurent en annexe.
- les périmètres
de protection autour des installations industrielles à risques
tels que communiqués par les porters à connaissance
successifs du Préfet en date du 12 mars 1996, modifié les
22 août
1997 et 30 mars 1998, et en date du 4 mars 2003, et pour lesquels
des dispositions réglementaires sont édictées à l'article
2 ci-dessus.
- les périmètres de précaution
définis autour
des présomptions de cavités souterraines, résultats d’études
de sol et pour lesquelles des dispositions réglementaires
sont édictées à l’article
2 de chacune des zones.
ARTICLE 4 -
ADAPTATIONS MINEURES
- 1
- Conformément à l'article
L. 123-1, ante pénultième
alinéa du Code de l'Urbanisme, « les règles et servitudes
définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet
d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles
ou la caractère des constructions avoisinantes ».
Ces adaptations mineures ne peuvent concerner que les articles 3 à 13
des différents chapitres du présent règlement.
- 2
- Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées
par le règlement applicable à la zone, le permis de construire
ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer
la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont
sans effet à leur égard
|