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 Dispositions générales du règlement

Ce règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme, et notamment de l'article R. 123-9.


ARTICLE 1er - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

  • Le présent règlement de Plan Local d’Urbanisme s'applique au territoire de la commune de La Garde dans son ensemble .

ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

  • 1 - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux « Règles Générales de l'Urbanisme » faisant l'objet des articles R. 111-1 à R. 111-27 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles suivants qui sont et demeurent applicables :
    R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15 et R. 111-21.
  • 2 - Les articles L. 111-10, L. 111-11 et L. 421-4 du Code de l'Urbanisme, introduits par la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, concernant les « constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, ou qui peuvent être refusées pour des travaux ou des constructions à réaliser sur des terrains devant être compris dans des opérations déclarées d'utilité publique... » restent applicables nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme.
  • 3 - Sont et demeurent applicables au territoire communal :
    • la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, et notamment les dispositions particulières au littoral du Code de l'Urbanisme définies aux articles L. 146-1 à L. 146-9 et figurant en annexe au présent Plan Local d’Urbanisme
    • la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes, et notamment les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes du Code de l'Urbanisme définies aux articles L. 147-1 à L. 147-6 figurant en annexe au présent Plan Local d’Urbanisme.
  • 4 - Se superposent aux règles propres de ce Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
    • les Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol, soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme, dont la liste et la localisation figurent en annexe au présent Plan Local d’Urbanisme.
    • les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain (D.P.U.):
    • le D.P.U. s'applique sur toutes les zones U et AU telles que délimitées aux documents graphiques du présent Plan Local d’Urbanisme
    • les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et textes subséquents)
    • les Espaces Boisés Classés au Plan Local d’Urbanisme
    • les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements autorisés depuis moins de 10 ans, ou dans les lotissements autorisés depuis plus de 10 ans lorsqu'il y a eu application des dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'Urbanisme pour assurer le maintien des règles d'urbanisme d'origine.
  • 5 - A titre d'information, sont reportés sur les documents graphiques :
    • les périmètres de Z.A.C.
    • les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain
    • les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique.

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

  • 1 - Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire visé à l'article 1 en zones urbaines (indicatif U) et en zones naturelles, non équipées ou spécialisées (indicatif N, AU ou A).
  • 2 - Ces zones incluent le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques:
    • les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, soumis aux dispositions des articles L. 123-1 8°, L. 123-2 b), L. 123-17, R. 123-10 3°, R. 123-11 d), R. 123-12 c) du Code de l'Urbanisme, repérés aux documents graphiques par un quadrillage à trame serrée et un numéro d'ordre.
    • les Espaces Boisés Classés soumis aux dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1 à R. 130-23 du Code de l'Urbanisme, repérés aux documents graphiques conformément à la légende.
    • les éléments à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique définis aux articles L. 123-1 7° et R. 123-11 h) du Code de l'Urbanisme, repérés aux documents graphiques et pour lesquels les prescriptions de nature à assurer leur protection sont définies aux articles 1, 11 et 13 des différents chapitres du présent règlement.
    • les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont affectés par le bruit, repérés sur un plan annexé, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique dont les conditions d'application figurent en annexe.
    • les périmètres de protection autour des installations industrielles à risques tels que communiqués par les porters à connaissance successifs du Préfet en date du 12 mars 1996, modifié les 22 août 1997 et 30 mars 1998, et en date du 4 mars 2003, et pour lesquels des dispositions réglementaires sont édictées à l'article 2 ci-dessus.
    • les périmètres de précaution définis autour des présomptions de cavités souterraines, résultats d’études de sol et pour lesquelles des dispositions réglementaires sont édictées à l’article 2 de chacune des zones.

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES

  • 1 - Conformément à l'article L. 123-1, ante pénultième alinéa du Code de l'Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou la caractère des constructions avoisinantes ».
    Ces adaptations mineures ne peuvent concerner que les articles 3 à 13 des différents chapitres du présent règlement.
  • 2 - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard
   


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